10. Un organisme formateur et un formateur agréés doivent informer sans délai le ministre de tout changement relatif aux conditions à remplir pour l’agrément et de toute modification relative aux informations fournies lors de la présentation de leur demande d’agrément initiale ou de leur demande de renouvellement.
Sauf s’il a déposé la déclaration prévue au deuxième alinéa de l’article 1, l’organisme formateur agréé doit tenir à jour la liste de son personnel de formateurs, salariés ou contractuels.
D. 764-97, a. 10; D. 1061-2007, a. 9.